Discrimination et zoophilie

Chantier.png

ATTENTION, cet article est une ébauche !


Au titre de la loi en vigueur, il n'est pas clairement établi que tous les actes de nature zoophile constituent des délits. Alors que de nombreux chercheurs s'accordent aujourd'hui à reconnaître la zoophilie comme une orientation sexuelle en parlant de zoosexualité, on pourrait envisager, même si c'est peu probable, que des zoophiles puissent engager des poursuites lorsqu'elles se prétendent victimes de discriminations.

De telles poursuites présentent néanmoins le risque de voir se constituer une jurisprudence défavorable compte-tenu de l'ambiguïté de la législation à l'égard de la zoophilie.

Définition de la discrimination

Voir le code pénal sur les atteintes à la dignité des personnes

Discrimination et liberté d'expression

Outre la diffamation et l'appel à la haine, les propos discriminants tenus en raison de l'orientation sexuelle par voie de presse ou tout autre moyen, peuvent faire l'objet de poursuites.

CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits.
Article 23
« Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal. »

Article 24
[...]
« Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23 [, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. »[1]

Articles connexes

Notes