Législation française sur la diffusion de la pornographie en ligne

À ce jour, la législation française ne comporte aucune disposition spécifique concernant la pornographie présentant des scènes à caractère zoophile. Celle-ci est régie au même titre que toute production pornographique sans distinction particulière.

La répression peut se fonder sur les dispositions de l'article 227-24 du code pénal dès lors qu'un mineur peut accéder à des sites internet diffusant de telles pratiques. Cet article prévoit pour la diffusion de message violent, à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des peines de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende, lorsque le message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.


Législation en vigueur

Article 227-24

Mise à jour du 21 juillet 2020
L'article ci dessus a été modifié par la loi sur la protection des victimes des violences conjugales, voté définitivement le 21 juillet 2020
Cette loi comporte les articles 11 et 11 bis A qui imposent aux sites qui hébergent des contenus pornographiques de recourir à des dispositifs de vérification d'âge pour empécher que les mineurs y aient accès.[1]

« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »[2]

Sites internet voir la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Législation sur l'importation

Concernant l'importation de contenus à caractère pornographique, l'Arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes qui oblige ceux qui détiennent ce type de marchandises à produire des justificatifs sur leur importation légale, stipule que :

Les dispositions de l'article 215 du code des douanes sont applicables aux marchandises ci-après désignées :
[...]
3. Marchandises dangereuses pour la moralité publique.
Les objets de toute nature comportant l'image ou la représentation d'un mineur, à caractère pornographique, visés à l'article 227-23 du code pénal.
Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, au sens de l'article 227-24 du code pénal. »[3]

la rédaction précédente de cet arrêté, abrogée le 26 décembre 2001 était la suivante :

3. Marchandises dangereuses pour la moralité publique.
Toutes marchandises contraires aux bonnes mœurs visées à l'article 227-24 du code pénal.
Livres, photos, films, cassettes et autres marchandises qui ne peuvent être mis en vente que dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique. »[4]

Tentatives de modification de la législation

Suite à une lettre de sensibilisation adressée aux députés par la Fondation Brigitte Bardot en 2010[5], plusieurs députés ont tenté de faire modifier la législation sur la diffusion des contenus à caractère zoophile.

Voir : 10 parlementaires contre la diffusion de la zoophilie

Pour le garde des sceaux Michèle Alliot-Marie « La législation en place paraît donc suffisante pour assurer la protection animale contre les sévices de nature sexuelle et la diffusion de ces agissements. Dès lors, une modification du cadre juridique existant ne s'impose pas. »[6]

Historique

Jusqu'en 1994, le code pénal en vigueur interdisait la fabrication, la détention, la distribution, location, l'affichage ou l'exposition, l'importation, l'exportation et le transport de « tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions phonographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes moeurs. » De ce fait les contenus pornographiques zoophiles semblaient interdits.

Il est relativement évident qu'une législation aussi contraignante avait peu de chance d'être appliquée.

Code pénal en vigueur avant 1994

Loi du 16 décembre 1992 table de correspondance : art. 282 à 286 (anciens) -> art. 227-24 nouveau code I.P.A art. 287 à 289 (anciens) -> non repris

Article 283 (abrogé au 1 mars 1994)
Codifié par Loi 1810-02-16 Créé par Loi 57-309 1957-03-15 art. 1 JORF 16 mars 1957 Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 21 JORF 24 décembre 1958 Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978 Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 360 F à 30.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] quiconque aura :

Fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition ;

Importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;

Affiché, exposé ou projeté aux regards du public ;

Vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement ;

Offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par un moyen détourné ;

Distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque,

Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions phonographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes moeurs.

Le condamné pourra en outre faire l'objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d'une interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article.

Article 284 (abrogé au 1 mars 1994)
Codifié par Loi 1810-02-16 Créé par Loi 57-309 1957-03-15 art. 1 JORF 16 mars 1957 Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sera puni des mêmes peines [*prévues à l'article 283 du code pénal*] :

Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes moeurs ;

Quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.

Article 285 (abrogé au 1 mars 1994)
Codifié par Loi 1810-02-16 Créé par Loi 57-309 1957-03-15 art. 1, art. 2 JORF 16 mars 1957 Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quand les délits prévus par la présente section seront commis par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées ci-dessus.

A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.

Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.

Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du Code pénal pourrait s'appliquer.

Les importateurs, exportateurs ou transitaires qui ont participé sciemment aux délits commis par la voie de la presse et visés à l'article 283 du présent Code, pourront être poursuivis directement comme auteurs principaux.

Article 286 (abrogé au 1 mars 1994)
Codifié par Loi 1810-02-16 Créé par Loi 57-309 1957-03-15 art. 1 JORF 16 mars 1957 Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les peines seront portées au double si le délit a été commis envers un mineur [*circonstance aggravante*].

Article 287 (abrogé au 1 mars 1994)
Codifié par Loi 1810-02-16 Créé par Loi 57-309 1957-03-15 art. 1, art. 2 JORF 16 mars 1957 Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 22 JORF 24 décembre 1958 Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sera considéré comme étant en état de récidive légale [*définition*] quiconque, ayant été condamné à une peine quelconque par application des articles 283 à 286 qui précèdent, aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application de la présente loi.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par le présent décret pourra être portée au double. La peine d'amende pourra être relevée jusqu'à 180.000 F [*taux*].

Le condamné fera en outre l'objet d'une interdiction d'exercer, directement ou par une personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques ; toutefois, le tribunal pourra réduire cette interdiction à une durée [*minimum*] qui ne devra pas être inférieure à six mois. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues à l'article 283.

Article 288 (abrogé au 1 mars 1994)
Codifié par Loi 1810-02-16 Créé par Loi 57-309 1957-03-15 art. 1 JORF 16 mars 1957 Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les peines édictées ci-dessus pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions auraient été accomplis dans des pays différents [*étranger*].

Article 289 (abrogé au 1 mars 1994)
Codifié par Loi 1810-02-16 Créé par Loi 57-309 1957-03-15 art. 1, art. 2 JORF 16 mars 1957 Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 23 JORF 24 décembre 1958 Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

La poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel [*juridiction compétente*] suivant les règles du droit commun.

Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise par la voie d'un livre portant le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et ayant fait régulièrement l'objet du dépôt légal, la poursuite ne pourra être exercée qu'après avis d'une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.

Les associations reconnues d'utilité publique et dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique pourront, si elles ont été agréées à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, exercer pour les infractions prévues par les articles 283 à 289 les droits reconnus à la partie civile.

Les décisions judiciaires en matière d'outrages aux bonnes moeurs commis par la voie de la presse et du livre ainsi que les poursuites en matière d'outrages aux bonnes moeurs par la voie du livre, seront, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portées à la connaissance des organismes professionnels compétents qui sont habilités à en informer tous intéressés [*information, publicité*].

Article 290 (abrogé au 1 mars 1994)
Codifié par Loi 1810-02-16 Créé par Loi 57-309 1957-03-15 art. 1, art. 2 JORF 16 mars 1957 Modifié par Ordonnance 58-1298 1958-12-23 art. 24 JORF 24 décembre 1958 Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les officiers de police judiciaire [*autorités compétentes*] pourront, avant toute poursuite, saisir les écrits, imprimés, dessins, gravures, dont un ou plusieurs exemplaires auront été exposés aux regards du public et qui, par leur caractère contraire aux bonnes moeurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité publique. Ils pourront de même saisir, arracher, lacérer ou recouvrir les affiches de même nature.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres qui portent le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et qui ont fait régulièrement l'objet du dépôt légal. Toutefois, en cas de délit flagrant, les officiers de police judiciaire pourront saisir deux exemplaires de ces livres, même s'ils n'ont pas été exposés aux regards du public.

Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre le délit ; il pourra, toutefois, si le caractère artistique de l'ouvrage en justifie la conservation, ordonner que tout ou partie en sera versé aux collections ou dépôt de l'Etat.

Les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, rouleaux ou disques, emblèmes ou autres objets ou images visés à l'article 283 ci-dessus, importés en France, pourront, avant toute poursuite, être saisis à la frontière par les officiers de police judiciaire.


[7]

Exemple de jurisprudence en 1972

Décision de la Cour d'appel Paris (Chambre 11 ) du 16 novembre 1972 confirmée en Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du mercredi 5 décembre 1973[8] Poursuite pour « Outrage aux bonnes mœurs », infraction commise par la voie du livre Régine et ses chiens par Régine M. édité par la SARL SICMO

art. 283 et 289 du Code pénal

L'arrêt qui déclare contraire aux bonnes moeurs un livre, en relevant que celui-ci n'est qu'une suite ininterrompue de descriptions de scènes de débauche au cours desquelles les personnages se livrent, notamment, à des actes de bestialité qui sont indiqués, permet à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'appréciation faite, à ce sujet, par la Cour d'appel et justifie l'application de la loi pénale, si les autres éléments du délit prévu et réprimé par l'article 283 du Code pénal sont établis (3).


Précédents jurisprudentiels : (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-10-27 Bulletin Criminel 1955 N. 435 P. 769 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-11-14 Bulletin Criminel 1956 N. 741 P. 1316 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-07-10 Bulletin Criminel 1973 N. 319 P. 776 (REJET (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1923-03-24 Bulletin Criminel N. 139 P. 247 (REJET) et les arrêts cités (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-02-18 Bulletin Criminel 1959 N. 115 P. 229 (REJET)

Exemple de jurisprudence en 1998

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007567596&fastReqId=1273450177&fastPos=24

Articles connexes

Notes