DERNIÈRE MINUTE  
La loi en France est peut être sur le point de changer, ceci suite à des pressions de la part de la fondation Brigitte Bardot auprès de nos parlementaires.

Vous pouvez trouver tous les détails sur ce lien.
Par ailleurs, l'article a été augmenté avec un commentaire de la circulaire du 16 mai 2005 et des détails sur la nature de l'infraction pénale et sa prescription.

Historique

La Révolution avait aboli les crimes de sodomie et de bestialité. Le Code pénal de 1791 a quant à lui dépénalisé les comportements homosexuels et zoophiles en vertu de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui". Par la suite, en 1810, le Code pénal de Napoléon, ne remis pas en cause cette conception du droit conforme à la pensée libérale des révolutionnaires.

C'est seulement en 2004, qu'une disposition dans la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben 2, fut introduite par voie d'amendement et sans discussion, une disposition qui permet de condamner le fait d'avoir des rapports sexuels avec les animaux.

Compte-rendu des débats:

«  Après l'article 16 bis D.
Mme la présidente : M. Guilloteau a présenté un amendement, n° 401, ainsi rédigé :
« Après l'article 16 bis D, insérer l'article suivant : « Dans le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, après les mots "sévices graves sont insérés les mots ", ou de nature sexuelle,. ».
La parole est à M. Gérard Léonard.
M. Gérard Léonard : Cet amendement est défendu.
Mme la présidente : Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur : La disposition technique proposée par M. Guilloteau peut se défendre. L'amendement n'a pas été examiné par la commission mais j'y suis, à titre personnel, favorable.
Mme la présidente : Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux : Favorable.
Mme la présidente : Je mets aux voix l'amendement n° 401.
(L'amendement est adopté.) »[1]

Il est probable que cet amendement ait été appuyé par des associations de défense des animaux. La Ligue Française de Défense des Animaux revendique par exemple cette disposition comme une victoire à l'issue de "8 années d'interventions et de démarches"[2].

Élisabeth Hardouin-Fugier rapporte dans un article concernant l'évolution du droit animalier quelques détails concernant l'adoption de cet amendement[3] . Selon elle, vers 1992, un guide lyonnais rédigé par des étudiants signalait des jeux érotiques sur l'animal. En 1996, la police judiciaire en aurait informé la Fondation Ligue française des droits de l'animal qui ne cessera d'alerter les ministères concernés pour obtenir une évolution de la législation en vain. La direction des Affaires criminelles aurait été informée en 2003 de l'existence de sites internet présentant des vidéos à contenus à la fois pédophiles et zoophiles mais sans répondre. Ce fut une militante UMP, Bernadette Wipf, qui serait parvenue à sensibiliser son député, [[Guilloteau (Christophe)|Christophe Guilloteau à la question. Celui-ci est l'auteur de l'amendement sur lequel il parvint à attirer l'attention du garde des Sceaux, Dominique Perben.

Avant toute condamnation fondée sur cet article, la zoophilie figure déjà dans un manuel du ministère de l'agriculture qui fait référence à la loi de 2004 :
 
(source http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/livretac.pdf - copie locale)

Législation actuelle 

L'article 521-1 du code pénal

L'article 50 de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben 2 de 2004 a introduit la condamnation des sévices de nature sexuelle contre les animaux. Cette disposition figure aujourd'hui à l'article 521-1 du Code pénal et à l'article L215-6 du code rural.

Les peines prévues sont les mêmes que pour tout autre acte de cruauté envers les animaux : ils sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Ces articles du Code pénal et du Code rural ont été précisés par l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 pour étendre l'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non à celle d'exercer pour une durée de 5 ans au plus une activité sociale ou professionnelle qui permette de commettre l'infraction si celles-ci ont permis de préparer ou commettre l'infraction. L'ordonnance apporte également des disposition sur le devenir de l'animal.


Version en vigueur depuis le 6 octobre 2006

Article 521-1
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006

« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle[4], ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

  • l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
  • les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal[5].

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. »[6]

"Les sévices graves et de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux" constituant une infraction pénale punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende, il s'agit donc d'un délit pénal. En droit pénal français, un délit est un degré de qualification d'infractions pénales qui est défini par la gravité de la peine prévue pour les réprimer et qui sont, sauf exception, jugées par un tribunal correctionnel. Le délit est une infraction d'une gravité intermédiaire entre la contravention et le crime. Le délit est, comme le crime et contrairement à la contravention, défini par la loi. Il obéit à des règles de procédure et à des peines principales particulières, les peines correctionnelles.

Peines complémentaires 

S'agissant d'un délit, le tribunal peut décider d'assortir sa décision de peines complémentaires comme les ont précisées l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 afin d'individualiser les peines :

  • confiscation de l'animal en vue de son euthanasie ou de sa remise à une œuvre de protection animale laquelle pourra librement en disposer,
  • interdiction de détention d'un animal (qui peut être limitée à certains animaux ou catégories d'animaux) à titre définitif ou pendant une certaine durée,
  • interdiction d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.

La définition des sévices

La rédaction de l'article 521-1 du code pénal laisse une zone de flou quant à la définition de la notion de sévices laissée à l'interprétation de la jurisprudence. Ce sont les textes et dans leur silence, les magistrats qui sont chargés de les appliquer qui définissent ce qui relève du mauvais traitement ou de l'acte de cruauté. Concernant les actes de violences commis à l'encontre d'un animal, ils peuvent relever, soit de la catégorie des mauvais traitements, soit de celle de l'acte de cruauté selon l'intention qui anime leur auteur.

Pour les tribunaux, l'acte de cruauté se distingue de la simple brutalité en ce qu'il est inspiré par une méchanceté réfléchie et qu'il traduit l'intention d'infliger une souffrance, voire de provoquer la mort de l'animal. Ainsi pour les magistrats, constitue un acte de cruauté le fait d'avoir sans nécessité donné un coup de pied à un loup blanc animal apprivoisé ou captif - Tribunal correctionnel de Bobigny 28 sept 1998 - ou encore le fait de pratiquer une castration sur un cheval sans anesthésiant avec un simple tranquillisant, Tribunal de Pau 24 avril 2001.

La notion de sévices renvoyant au mot « saevitia » (actes de fureur, violence ou de cruauté), on pouvait considérer que l'acte de pénétration sexuelle n'était pas à lui seul suffisant pour caractériser le délit de « sévices de nature sexuelle ». Dans un arrêt du 4 septembre 2007, la Cour de cassation en a décidé autrement. Mais son arrêt ne paraît pas concerner d'autres contacts de nature sexuelles (insertifs, ou autres) comme semble le confirmer la jurisprudence.

La circulaire du 16 mai 2005

Une circulaire du 16 mai 2005, signée pour le garde des sceaux par le directeur des affaires criminelles et des grâces Jean-Marie Huet, et qui fait suite à la révision de l'article 521-1 du code pénal, vient préciser l'application de ces modifications[7].

Elle réclame de l'autorité judiciaire qu'elle apporte une réponse pénale efficace et dissuasive aux différentes atteintes portées à l’animal de compagnie. Cette circulaire rappelle le dispositif pénal en vigueur, renforcé notamment par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et donne des orientations pratiques pour améliorer l’action des services répressifs.

Le passage consacré à l'extension de l'article 521-1 du code pénal aux « sévices de nature sexuelle » est le suivant :

« 1.2 L’extension aux sévices de nature sexuelle

Répondant à une demande des associations de défense des animaux, la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 a modifié l’article 521-1 du code pénal.

Désormais, le fait d’exercer publiquement ou non des sévices « de nature sexuelle » sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est également puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, au même titre que l’exercice de sévices graves ou la commission d’un acte de cruauté.

Cette nouvelle incrimination met fin à des interprétations parfois divergentes des juridictions du fond sur la qualification à retenir lorsque les sévices revêtent un caractère sexuel. En effet, les tribunaux relevaient parfois la qualification de sévices graves compte tenu des éléments de l’espèce, mais la qualification contraventionnelle de mauvais traitement passible d’une contravention de la quatrième classe était le plus souvent retenue. »

La circulaire confirme donc que la modification de la loi française répondait à la demande des associations de défense des animaux quand bien même elle serait intervenue par voie d'amendement. Les précisions concernant la question de l'espèce semblent également indiquer que, du point de vue du rédacteur de la circulaire, la qualification de sévices ne devrait pas dépendre de la morphologie des animaux. À la lecture de cette circulaire, tout type de rapport sexuel commis avec un animal paraîtrait donc pouvoir être pénalisé.

Ainsi que l'indiquait la garde des sceaux dans une réponse à une question écrite de la député [Marland-Militello (Muriel)|Muriel Marland-Militello]] publiée le 8 juillet 2008 au journal officiel[8] :

« Concernant la politique pénale applicable en matière de sévices graves et de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, la circulaire du 16 mai 2005 a posé les bases d’une politique pénale ferme et active en matière de protection des animaux ; le ministère de la justice demeure attentif à la mise en œuvre de ces instructions et aux moyens d’en améliorer l’efficacité. »

Prescription

La prescription est un concept général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable. En conséquence, la prescription est un mode légal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée. Elle peut porter sur des droits réels ou personnels, mobiliers ou immobiliers.

En matière pénale, la prescription est variable, selon la qualification de l'incrimination. Ce qui peut aboutir à des situations particulières comme l'affaire Émile Louis où celui-ci risquait la prison non pas en raison de meurtres qu'il avait avoués mais en raison d'une infraction continue : l'enlèvement.

En droit pénal français on parle de prescription de l'action publique et de la prescription des peines.

Prescription de l'action publique

Les crimes se prescrivent par 10 ans. Règlementée par l'article 7 du code de procédure pénale pour les crimes, c'est-à-dire d'infractions punies d'une durée de réclusion criminelle (supérieure à 10 ans), le délai de prescription est décennal.

Les délits se prescrivent par 3 ans. L'article 8, relatif aux délits c'est-à-dire d'infractions punies d'emprisonnement, énonce un délais général dit triennal.

Les contraventions se prescrivent par 1 an, c'est-à-dire les infractions punies par une amende uniquement, le délai prévu à l'article 9 est annuel.

"Les sévices graves et de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux" constituant une infraction pénale punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende, il s'agit d'un délit qui se prescrit par 3 ans.

Prescription des peines

La prescription de la peine est le principe selon lequel toute peine, lorsque celle-ci n'a pas été mise à exécution dans un certain délai fixé par la loi à 20 ans pour les crimes, 5 ans pour les délits, 3 ans pour les contraventions (respectivement Articles 133-2,3 et 4 du Code pénal). Le délai commence à courir le jour où la condamnation devient définitive. Il peut être suspendu (peine avec sursis par exemple) ou interrompu (mesure d'exécution).

Délais spécifiques de la prescription de l'action publique

Il s'agit de la prescription de la peine et de la condamnation, et non de l'action publique (au chapitre " de l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations" du code pénal français) cf article 133-2 du code pénal

Le délai de prescription est de 20 ans pour les crimes, et de 10 ans pour les délits ; pour un certain nombre d'infractions sexuelles graves perpétrées à l'encontre de mineur. Lorsque le délit ou le crime a été commis contre un mineur, la prescription ne court qu'à compter de la majorité de la victime. Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à leur majorité.

Il en va de même, en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiant : le délai est de 30 ans pour les crimes, et de 20 ans pour les délits.

Les crimes contre l'humanité sont quant à eux imprescriptibles.

Calcul du délai

Par principe, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise, le délai court à partir du lendemain de la commission l'infraction à minuit.

Si l'infraction est continue, le délai commence à courir au jour où l'activité délictueuse cesse.

Pour les infractions d'habitudes, le délai court à compter du jour du dernier acte manifestant l'habitude.

Pour les infractions clandestines, qui sont non apparentes, la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a été découverte, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Pour les crimes et délits commis contre un mineur, le délai ne court qu'à sa majorité.


Jurisprudence

Première application

 
Arrêt de la cour de cassation du 4 septembre

La première interprétation de cette loi remonte au moins à 2005. Un homme accusé de "sévices de nature sexuelle commis sur un animal" pour avoir sodomisé son poney (il s'agit donc de zoophilie active ou insertive) est d'abord condamné en première instance. l'homme, un agent de l'administration pénitentiaire, était visiblement le propriétaire de l'animal et ses ébats auraient été filmés par son amie[9].

Sa peine semble confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 27 janvier 2006 qui le condamne à 1 ans d'emprisonnement avec sursis, lui interdit définitivement de posséder un animal et prononce sur les intérêts civils (il y a probablement eu constitution de partie civile, par des associations) aux motifs déjà adoptés en première instance et qu'elle confirme que :

« les sévices se définissaient comme des mauvais traitements corporels exercés sur quelqu'un que l'on avait sous son autorité, sous sa garde ; que, compte tenu de l'apport de la loi de 2004, ces mêmes mauvais traitements pouvaient être commis envers un animal ; qu'en l'espèce, le prévenu avait pratiqué des actes de sodomie sur le poney Junior dont il était propriétaire, et avait reconnu qu'il s'agissait d'un jeu ; que ces actes, subis par l'animal qui ne pouvait exercer quelque volonté que ce fût, ni se soustraire à ce qui lui était imposé et était ainsi transformé en objet sexuel, étaient constitutifs de sévices au sens de l'article 521-1 du code pénal ; que, les faits étant constants, l'excuse du jeu n'était pas recevable ;»[10]

Le condamné a formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° 06-82785) contre cet arrêt pour défaut de motif et manque de base légale de sa condamnation.

Sa défense semblait notamment porter sur le fait que l'on ne pouvait qualifier les actes de sévices au sens où l'animal n'avait pas été contraint :

« que la pénétration sexuelle sur un animal par un pénis humain, dénommée acte de zoophilie, ne peut être qualifié de sévices de nature sexuelle en l'absence de violence, de brutalité ou de mauvais traitements au sens de l'article 521-1 du code pénal , qu'en l'espèce, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, la cour d'appel a déduit l'existence de sévices de nature sexuelle du seul acte de sodomie, sans avoir aucunement constaté la violence, la brutalité ou les mauvais traitements avec lesquels le prévenu aurait commis l'infraction. »[11]

Ce n'est manifestement pas l'interprétation retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui dans son arrêt de rejet du 4 septembre 2007 choisit d'approuver la décision de la Cour d'appel de Dijon en statuant que:

« des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au sens dudit texte [l'article 521-1 du Code pénal]. »[12]

La Cour de cassation fixe également à 2000 euros les sommes que doit payer le condamné à la Fondation Brigitte Bardot et à la société Protectrice des animaux.

Cet arrêt précise les conditions dans lesquelles s'applique la loi en ce qui concerne la définition des sévices de nature sexuelle sur les animaux. Il adopte l'interprétation de la Cour d'appel de Dijon en établissant que des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au sens de l'article 521-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004. Il faut cependant remarquer que cet arrêt concerne des actes de pénétration insertifs (pénétration active) et que sa rédaction ne semble pas concerner les pénétrations réceptives (passives).


Depuis ce premier cas découlant de l'adoption de la loi Perben II qui a introduit dans la loi Française la pénalisation de la zoophilie, les condamnation s'accumulent dans diverses affaires et semblent dessiner une jurisprudence en ce sens.

7 mars 2008

Un homme de 46 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel d'Evry à 6 de mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de zoophilie.
Cette peine est assortie d'une obligation de soins et d'une interdiction définitive de détenir un animal. Il devra également verser la somme totale de 1.650 euros à titre de dommages et intérêts et pour les frais de justice, à trois associations de défense de animaux -la SPA, les fondations assistance aux animaux et Brigitte Bardot-, parties civiles dans ce dossier.
Le prévenu avait recueilli une petite chienne qui appartenait à une pensionnaire, décédée en 2004, de la maison de retraite située dans l'Essonne, où il était employé.
Logé sur place dans un appartement d'une pièce, il vivait dans des conditions d'hygiène déplorables avec l'animal, qui n'était pas sorti depuis longtemps lors de la découverte des faits.
Lors de l'audience, le 15 février, il avait admis des faits de maltraitance, mais nié les faits de zoophilie, pourtant reconnus lors de sa garde à vue le 30 octobre 2006.
Cet homme sous curatelle et souffrant de problèmes d'alcool a néanmoins été reconnu coupable de «sévices de nature sexuelle envers un animal domestique, apprivoisé ou captif», prévu par l'article 521-1 du code pénal. La peine maximale encourue est de 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.

Article du Parisien[13]

17 janvier 2008

Six mois de prison ferme pour zoophilie. source: Catnisweb

(Il doit s'agit du développement de l'affaire citée ci-dessous. Cela explique peut être le post sur le site de l'avocat du barreau d'Aix-en-Provence concernant l'affaire ayant été jugée en cassation...)

Un homme de 50 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme et interdiction de séjour en France pour pratiques zoophiles par le tribunal correctionnel d’Aix-En-Provence.

Il aurait infligé des sévices sexuels sur une jument appartenant au maire de Grans. Vidéosurveillance et examens vétérinaires ayant confirmé les faits.

Le coupable, en situation irrégulière, a été reconnu responsable de violation de domicile et de sévices de nature sexuelle envers un animal domestique.

31 décembre 2007


 
Article 1
 
Article 2
Un homme arrêté, remis en liberté et jugé à la fin de cette année (2007). Ce qu'il y a d'intéressant c'est la petite phrase sur l'intervention du véto. A lire.

http://www.france-soir.fr/faits-divers/2007/11/10/zoophilie-une-jument-victime-de-sevices-sexuels.html

Fichier:Article de france soir.pdf Version PDF de l'article



Critique de la législation

Pour certains défenseurs des animaux, cette loi reste insuffisante sur plusieurs points :

  • La prévention (éducation du grand public)
  • La répression (moyens donnés aux gendarmes d’agir, notamment contre la "cybercriminalité à caractère zoophile")
  • La dissuasion (envers, par exemple, les internautes qui tapent "zoophilie" sur leur moteur de recherche pour aller se rincer l’œil)
  • L'interdiction de la diffusion des contenus pornographiques à caractère zoophile au motif de compléter le dispositif d'interdiction.

En 2010, la fondation Brigitte Bardot fut également à l'origine d'une lettre de sensibilisation des parlementaires pour obtenir l'interdiction de la diffusion de contenu pornographiques à caractère zoophile. Plusieurs parlementaires ont adressé des questions écrites au gouvernement[14] en ce sens et une proposition de loi a été déposée par Muriel Marland-Militello le 28 juin de la même année au motif de compléter la législation actuelle[15].

Aspects problématiques de la législation

Il faut néanmoins remarquer que les associations de défense des animaux sont parvenues à introduire les actes de nature sexuelle avec les animaux parmi les actes de cruautés et les sévices graves alors qu'ils auraient pu relever des simples mauvais traitement. Les peines auxquelles s'exposent les zoophiles sont donc particulièrement lourdes notamment quand on les compare à celles pour mauvais traitements qui font l'objet de simples contraventions :

  • occasionner la mort ou la blessure d'un animal involontairement R 653-1 du code pénal- contravention de 3 ème classe,
  • exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal, sans nécessité, publiquement ou non R 654-1 - contravention de 4 ème classe,
  • donner volontairement la mort à un animal, sans nécessité, publiquement ou non R 655-1 du code pénal - contravention de 5 ème classe.

On peut donc considérer qu'il n'existe pas de gradation correcte dans les peines. Par ailleurs l'ensemble des actes de nature sexuelle commis avec les animaux sont considérés sur le même plan du point de vue de la loi. Leur qualification même de sévices est donc problématique.


Critiques de certains zoophiles

Outre l'absence de gradation dans les peines, certains zoophiles contestent la qualification de sévices graves aux actes de nature sexuelle intervenant entre un humain et un animal. Ils reprochent par exemple à la législation actuelle l'absence l'absence de gradation correcte des peines en comparaison à des mauvais traitements ayant pu entraîner la mort de l'animal, notamment.

Nombreux sont ceux qui considèrent comme infondée l'absence de distinction entre les espèces en particulier pour ce qui concerne les actes de pénétration insertifs de l'Homme sur l'Animal. Cependant ils condamnent dans leur très grande majorité un grand nombre de pratiques mettant en jeu l'Homme et l'Animal (pénétration d'un animal de petite taille, violence sur les animaux durant l'acte, etc.).


Plusieurs remarques formulées par le Conseil d'éthique animale danois paraissent faire consensus au sein de la communauté zoophiles française et pouvoir être transposées à la situation française :

  • Qu'une loi interdisant formellement les relations sexuelles de personnes privées avec des animaux n'était pas nécessaire dès lors que la législation en vigueur en France prenait en compte les situations où du mal pouvait être fait aux animaux.
  • Que la zoophilie doit être également envisagée sous l'angle du respect des préférences sexuelles d'autres être humains (zoosexualité).
  • Que les relations sexuelles avec des animaux peuvent impliquer un risque de faire du mal aux animaux. Dès lors que les personnes qui voudraient avoir des rapports sexuels avec des animaux ont une responsabilité particulière à veiller à ne pas les faire souffrir.
  • Que l'exploitation commerciale et organisée des relations sexuelles avec des animaux comme la location d'animaux ou les productions pornographiques, même s'ils n'impliquent pas nécessairement de tort à l'animal présentent un risque de négligence à l'égard de ces animaux puisque des intérêts financiers sont en jeu.
  • Qu'une meilleure connaissance de la zoophilie et des personnes zoophiles est nécessaire et que les informations qu'elles pourraient apporter pourraient conduire à une révision de la législation en vigueur ou de son application.


Les propositions suivantes sont, quant à elles, plus discutées mais généralement admises :

  • Que l'usage d'animaux dans le contexte de l'exploitation commerciale et organisées des relations sexuelles reflète un manque de respect à l'égard de l'intégrité animale.
  • Qu'il convient de réprouver les relations sexuelles avec les animaux d'autrui (fence-hopping) parce qu'elles peuvent présenter des risques supplémentaires pour les animaux et du point de vue des sentiments de leurs propriétaires. Et que dans ce domaine des mesures peuvent s'avérer nécessaire pour sécuriser cette protection.
  • Qu'il est peut être nécessaire de déterminer si la législation précédente sur les mauvais traitements envers les animaux et les sévices ne suffisait pas en étant bien employée.


Pour finir, un grand nombre de zoophiles semblent également considérer que la promotion de la zoophilie est à proscrire mais qu'une meilleure information sur le sujet est à même d'éviter des dérives ou des comportements pouvant occasionner des souffrances aux animaux. Ils remarquent par ailleurs que, si ce n'est une plus grande acception ou une plus grande tolérance de la zoophilie, une compréhension moins irrationnelle de la zoophilie par la société peut réduire les difficultés parfois graves rencontrées par les personnes découvrant une attirance sexuelle à l'égard des animaux. De ce point de vue, la législation actuelle conforte les préjugés à l'égard de la zoophilie et ne contribue pas à rompre l'isolement de ces personnes. Ce faisant elle est, au contraire, favorable au développement de pratiques clandestines pouvant nuire aux animaux.

Sources

Articles connexes

Notes

  1. Compte-rendu de séance de l'assemblée nationale
  2. Suzanne Antoine, "Sévices de nature sexuelle sur les animaux", dans Bulletin de la Ligue française des droits de l'animal, n° 56
  3. Élisabeth Hardouin-Fugier, « Quelques étapes du droit animalier : Pie V, Schœlcher et Clemenceau », Pouvoirs, vol. 4, n° 131, 2009.
  4. Ajout du 10 mars 2004 Voir la version précédente de l'article sur Légifrance
  5. Ajout de l'ordonnance du 6 octobre 2006 Voir la version précédente de l'article sur Légifrance
  6. Détail de l'article 521-1 du code pénal au 6 octobre 2006 d'après Légifrance
  7. Pdf de la circulaire au bulletin officiel du ministère de la justice
  8. Question écrite au gouvernement concernant l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du Code pénal
  9. Suzanne Antoine, "Sévices de nature sexuelle sur les animaux", dans Bulletin de la Ligue française des droits de l'animal, n° 56
  10. Cité par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2007 sur Légifrance
  11. Cité par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2007 sur Légifrance
  12. Arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2007 sur Légifrance
  13. Six mois de sursis pour zoophilie, Le Parisien
  14. Question écrite de Lionnel Luca (député UMP)
    Question écrite de Jean-Luc Pérat (député PS)
    Question écrite de Patrice Debray (député UMP)
    Question écrite de François Calvet (député UMP)
    Question écrite d'Yvan Lachaud (député NC)
    Question écrite de Philippe Vitel (député UMP)
    Question écrite de Jean Roatta (député UMP)
    Question écrite de Michel Sordi (député UMP)
    Question écrite de François Sauvadet (député NC)
    Question écrite de Roland Courteau (sénateur du groupe socialiste)
  15. http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2656.asp