Proposition de loi du 30 juin 2020

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Cette proposition de loi fait parti du lot des 2 propositions déposées à l'Assemblée Nationale en été 2020. Voir la page dédiée cette information.

Proposition de loi, relative à l’amélioration de la condition animale et à la lutte contre la maltraitance

Cette proposition de loi (disponible via la lien http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3160_proposition-loi) a été déposée le 30 juin 2020.
Elle fait suite à un travail de lobby par l'association ANIMAL CROSS auprès du député Dimitri HOUBRON.
De l'aveu même de ce député : [1]

Je ne me voyais pas porter une loi uniquement sur le sujet: cela aurait été raillé

Dimitri Houbron

La stratégie mise en place est très simple : elle consiste à intégrer quelques dispositions dans une loi plus large.

En juillet 2020, le Gouvernement a utilisé la même stratégie, pour obliger les sites qui proposent du contenu à caractère pornographique, à vérifier l'âge des visiteurs. Ces dispositions avaient été ajoutées dans la loi sur la protection des victimes des violences conjugales. Quel est le lien entre l'accès des mineurs à des contenus pornographiques et les violences conjugales ?... (Voir notre page sur la pornographie et la loi sur Internet)

Ce qui nous concerne directement est contenu dans l'article 5:

I. – Est considéré comme circonstance aggravante le fait d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté ou d’abandon sur un animal domestique dont l’auteur est reconnu comme propriétaire au regard des dispositions prévues par l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, sur un animal domestique que l’auteur détient à son domicile de façon régulière.
Les faits de sévices graves, ou de nature sexuelle, les actes de cruautés ou d’abandon, perpétrés dans les conditions citées à l’alinéa précédent sont passibles d’une peine de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende.

Cette disposition va doubler les peines encourues jusqu'à aujourd'hui (4 ans de prison et 60 000€ d'amende, contre 2 ans de prison et 30 000€ d'amende aujourd'hui) uniquement dans le cas où vous êtes le propriétaire ou le gardien de l'animal en question


Voici le détail de cette proposition de loi :

TITRE IER - LUTTE CONTRE LE MAL‑ÊTRE ANIMAL ET LA MALTRAITANCE DES ANIMAUX UTILISÉS À DES FINS COMMERCIALES, SCIENTIFIQUES OU DE DIVERTISSEMENT
Chapitre Ier - Lutte contre la souffrance animale dans les activités de loisir
Article 1er
Après la section 5 du chapitre 1er du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement 
« Art. L. 211‑33. – 1° Toute détention dans les cirques fixes ou itinérants d’animaux d’espèces sauvages non listées dans l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 2011, ainsi que des espèces d’hippopotames et de girafes listées par l’arrêté du 18 mars 2011, est interdite à compter du 1er janvier 2026.
« 2° Tous les spécimens d’espèces listées à l’article 18 de l’arrêté du 18 mars 2011 actuellement présents dans les cirques sont identifiés et stérilisés.
« 3° L’acquisition, la possession et la détention d’animaux d’espèces sauvages par les cirques, et leur transfert d’un établissement fixe à un établissement itinérant, sont interdits à compter du 1er janvier 2026.
« 4° Tous les animaux présents dans les cirques font l’objet d’un suivi. La vente et le transfert d’animaux, avant le 1er janvier 2026, d’un cirque à un autre sont strictement encadrés par le ministère chargé de l’agriculture.
« 5° Des contrôles de police sont réalisés par la municipalité à chaque arrêt d’un cirque dans une zone faisant partie de sa juridiction, afin de vérifier la conformité des installations d’hébergement des animaux avec l’arrêté du 18 mars 2011. La commune demande systématiquement à la direction départementale de protection des populations de son département de procéder au contrôle de la détention des documents réglementaires.
« 6° Des contrôles de police sont réalisés une fois par trimestre par la municipalité dans les cirques permanents installés dans une zone faisant partie de sa juridiction afin de vérifier la conformité des installations d’hébergement des animaux avec l’arrêté du 18 mars 2011. La commune demande systématiquement à la Direction départementale de protection des populations de son département de procéder au contrôle de la détention des documents réglementaires.
« 7° Les contrôles de police sont effectués en présence d’un vétérinaire sanitaire assermenté, membre de l’Ordre national des vétérinaires de France, afin de veiller au respect des dispositions du présent article.
« 8° Les animaux ont accès aux installations extérieures prévues par l’arrêté du 18 mars 2011 au moins 8 heures par jour sans exception.
« 9° L’enfermement d’animaux dans des enclos, cages et autres lieux de détentions, empêchant la possibilité aux animaux de se mouvoir, de se retourner ou de s’allonger est prohibé.
« 10° Les entraves aux éléphants et toutes formes de parades sont prohibées.
« 11° Toute forme de dressage des animaux d’espèces sauvages est interdite.
« 12° Lorsqu’un animal d’espèce sauvage n’est plus en mesure de participer à un numéro, il n’est pas remplacé dans ce numéro par un autre animal d’espèce sauvage, quelle que soit l’espèce.
« 13° L’utilisation de l’ankus, qui répond à la définition de l’article R. 214‑36 du code rural et de la pêche maritime, d’aiguillons électriques, de fourches est interdite.
« 14° Seuls les numéros correspondant aux aptitudes naturelles des animaux sont autorisés, ce qui exclut notamment les numéros avec le feu, les numéros d’équilibre, les numéros avec des positions assises, debout ou en poirier.
« 15° Déguiser un animal, l’habiller, le parer d’accessoires, lui faire utiliser des outils, le jucher sur un autre animal, un vélo ou des patins à roulettes est interdit. »

Article 2
Après l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑34 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑34. – 1° Tout spectacle, qu’il soit fixe ou itinérant, utilisant des ursidés ou des canidés, y compris des hybrides, des chiens‑loups tchèques, ou tout autre animal de familles apparentes est interdit.
« 2° Toute vente, échange, don ou cession permanente ou temporaire d’animaux décrits au 1° est interdit dès lors qu’il s’agit d’un établissement tel qu’un zoo, un parc animalier, public ou privé.
« 3° Tout animal décrit au 1° détenu par son propriétaire ou dresseur, doit être remis à un sanctuaire.
« 4° Il est interdit, pour toute personne physique ou moral, de nationalité française ou étrangère, de produire en spectacle un animal décrit au 1° sur le territoire national.
« 5° Toute location ou prêt d’un animal décrit au 1° pour des animations ou des événements privés est interdit.
« 6° Toute reproduction d’un animal décrit au 1° à des fins de vente, d’échange, de don, de cession permanente ou temporaire est interdite.
« 7° Les animaux, décrits au 1°, doivent être remis à un sanctuaire, une fondation ou toutes autres structures permettant leur accueil et leur protection. »

Chapitre II - Encadrement de la commercialisation et de la détention d’un animal de compagnie
Article 3
I. – Après l’article L. 214‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑2‑1. – Toute personne souhaitant acquérir un chien ou un chat doit posséder un permis de détention d’un animal de compagnie.
« Toute personne ayant atteint la majorité détient de plein droit et de manière immatérielle ce permis pour autant qu’il n’ait pas été retiré, de manière permanente ou temporaire, en vertu d’une décision judiciaire ou administrative aux motifs d’un acte de négligence, de maltraitance, de sévices graves ou d’actes de cruauté ou de nature sexuelle envers un animal.
« La cession, de façon permanente ou temporaire, d’un chien ou d’un chat à une personne ne disposant pas de ce permis est interdite.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « les peines complémentaires d’interdiction » sont remplacés par les mots : « le retrait du permis ».

Article 4
Après l’article L. 214‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 214‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑2‑2. – Lorsque des sévices graves ou de nature sexuelle, des actes de cruauté ou d’abandon sont constatés sur l’animal domestique, par le propriétaire de l’animal ou non, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de détention d’un animal mentionné à l’article L. 214‑2‑1.
« En cas de condamnation, le tribunal peut décider du retrait du permis de détention d’un animal pour une durée provisoire ou définitive.
« Lorsque les faits constatés relèvent du régime des peines contraventionnelles mentionnées aux articles L. 131‑12 à L. 131‑18, la personne responsable de ces faits, propriétaire de l’animal ou non, peut récupérer le permis de détention d’un animal à la suite d’un stage de sensibilisation à la condition animale effectué dans un refuge ou une fondation.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 5
Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé :
Art. L. 521‑1‑1.
I. – Est considéré comme circonstance aggravante le fait d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté ou d’abandon sur un animal domestique dont l’auteur est reconnu comme propriétaire au regard des dispositions prévues par l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, sur un animal domestique que l’auteur détient à son domicile de façon régulière.
Les faits de sévices graves, ou de nature sexuelle, les actes de cruautés ou d’abandon, perpétrés dans les conditions citées à l’alinéa précédent sont passibles d’une peine de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende.
II. – Est considéré comme circonstance aggravante le fait de perpétrer un acte d’abandon dans des conditions mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l’animal en :
– entravant l’animal, dans une zone non‑urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu’il ne puisse se libérer de lui‑même, sans signaler d’une façon ou d’une autre sa localisation ;
– entravant ou enfermant l’animal dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie ;
– abandonnant le chien ou le chat à proximité d’une route, sur une aire de repos, ou à moins de cinq kilomètres d’un axe autoroutier ;
– abandonnant le chien ou le chat à l’intérieur d’un local ou d’une habitation, ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d’en sortir par ses propres moyens ;
– abandonnant, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, l’animal à proximité d’un danger immédiat ou dans un environnement hostile ;
– abandonnant un animal dont l’état de santé, l’âge, le sevrage, l’infirmité, la gestation, ou toute autre caractéristique constitutive de son être, ne permet pas d’assurer seul sa survie.
L’acte d’abandon perpétré dans les conditions mentionnées au présent II est passible d’une peine de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende.
 
Article 6
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑6‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑6‑4. – La mise en activité de tout établissement commercial de vente de chiens et de chats nouveau, réaménagé ou cédé est interdite à compter du 1er janvier 2026.
« Dès la promulgation de la loi n° du relative à l’amélioration de la condition animale et à la lutte contre la maltraitance, les établissements commerciaux de vente de chiens et de chats doivent certifier de la provenance française de ces animaux mis en vente dans un délai d’un an.
« À compter de la promulgation de la loi n°        du          relative à l’amélioration de la condition animale et à la lutte contre la maltraitance, un contrôle annuel obligatoire est effectué par un vétérinaire sanitaire assermenté, membre de l’Ordre national des vétérinaires de France, pour s’assurer du respect des normes en vigueur jusqu’au 1er janvier 2026.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Article 7
Le premier alinéa de l’article L. 214‑6‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Toute personne exerçant l’activité d’élevage d’animaux de compagnie au sens du III de l’article L. 214‑6  est tenue de s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311‑2‑1  et de se conformer aux conditions énumérées à l’article L. 214‑6‑1  »

Article 8
I. – Le IV de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les animaux de compagnie sevrés peuvent faire l’objet d’une cession à titre gratuit ou onéreux. La vente d’une femelle gestante est interdite sans le consentement préalable de l’acheteur.  »
II.  – L’article L. 214‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑8‑1. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie fait figurer :
« – l’âge des animaux ;
« – le lieu de naissance des animaux ;
« – l’existence ou l’absence d’inscription de ceux‑ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture, le cas échéant, le numéro d’identification de chaque animal ou le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d’animaux de la portée.

« Toute publication d’une offre de cession à titre onéreux d’animaux de compagnie, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 214‑6‑2 et à l’article L. 214‑6‑3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l’article L. 214‑6‑2, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
« Toute publication d’une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité. »

Article 9
Après l’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑24 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑24. – Le ministère en charge de l’agriculture rend public chaque année un bilan statistique du nombre d’animaux recueillis dans les fourrières et les refuges, ainsi que le nombre d’euthanasies. »

TITRE II - MESURES VISANT À METTRE FIN À L’ÉLEVAGE D’ANIMAUX UTILISÉS POUR LEUR FOURRURE
Article 10
Après l’article L. 214‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑9‑1. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage existants destinés à la production de peau ou de fourrure de visons et de lapins, sont interdites. »

Article 11
I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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